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Article L5112-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5112-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.