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Article L5112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2.

Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.