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Article L5111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les éléments d'identification des navires sont :


1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ;


2° Le port d'enregistrement ;


3° La nationalité ;


4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.


Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.