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Article L441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d'outre-mer érigées en stations classées sont régies par l'article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales.