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Article L732-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L732-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;

- par une fraction, fixée à 26,73 %, du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;

Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

- par les contributions et subventions de l'Etat ;

- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

- les frais de gestion.