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Article L521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :

a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article L. 521-8-1 ;

b) Des subventions ;

c) Les rémunérations pour services rendus ;

d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

e) Les dons et legs.