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Article L34 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L34 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent ces produits.