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Article 298 octodecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 298 octodecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Pour l'application du présent chapitre :

1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du 2° de l'article L. 111-4 du même code ;

3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code.