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Article 458 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 458 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont affranchis des formalités à la circulation :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° et 4° (abrogés)

5° (Abrogé) ;

6° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° (Abrogé) ;

10° Les fruits à cidre ou à poiré.