La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes mentionnées aux articles L. 322-15, L. 331-11, L. 332-8-1 et L. 341-15-2, dans les conditions que ces articles prévoient.
La fraction qui n'est pas affectée conformément au premier alinéa est affectée aux communes sur le territoire desquelles est situé l'espace naturel protégé.
Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires.