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Article 191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits de douane lorsqu'ils restent à bord.

2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.