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Article 195 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 195 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.