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Article 216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.

Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports.

Pour l'application du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires.