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Article D732-2-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-2-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :

63 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;

84 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail indemnisé.

Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième alinéa du présent article.