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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale)


I. - Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de la classe normale et de la classe supérieure du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste dans les conditions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de classe supérieure

Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale

Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon du grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.
Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe dans les conditions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté


III. - Les fonctionnaires relevant des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

Sans ancienneté