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Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale)

Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale)


I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

Infirmier d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise


III. - Les fonctionnaires classés dans l'échelon provisoire relevant de l'article 22 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT
DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon provisoire

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise