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Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale)

Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale)


I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de puéricultrice relevant du décret du 18 août 2014 susvisé sont reclassés dans le grade de puéricultrice dans les conditions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Puéricultrice de classe supérieure

Puéricultrice

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Sans ancienneté

Puéricultrice de classe normale

Puéricultrice

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise


II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon de puéricultrice hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.
Les fonctionnaires du grade de puéricultrice hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Puéricultrice hors classe

Puéricultrice hors classe

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté


III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de puéricultrice

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon provisoire

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


IV. - Lorsque l'application des dispositions I à III du présent article aboutit à reclasser le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans le présent cadre d'emploi d'un indice brut au moins égal.