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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie)


I. - Lorsque les conduites forcées mentionnées au d de l'article R. 214-115 du code de l'environnement qui existaient ou dont la demande d'autorisation avait été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret n'ont pas fait l'objet de l'étude de dangers prévue à l'article R. 214-116 du même code, le responsable de l'ouvrage transmet ce document au préfet au plus tard :
1° Le 31 décembre 2025 pour les conduites forcées de classe A ;
2° Le 31 décembre 2030 pour les conduites forcées de classe B ;
3° Le 31 décembre 2032 pour les conduites forcées de classe C ;
4° A l'échéance fixée par le préfet pour les conduites forcées de classe D soumises à étude de dangers, qui ne peut être antérieure au 31 décembre 2032. Le délai fixé pour réaliser l'étude de dangers est de vingt-quatre mois au moins à compter de l'arrêté prescrivant la réalisation de cette étude.
II. - Lorsque les conduites forcées relevant du régime de la concession en application du livre V du code de l'énergie n'ont pas fait l'objet d'un rapport de surveillance ou, lorsqu'elles sont dotées d'un dispositif d'auscultation, d'un rapport d'auscultation, ces documents sont transmis au préfet au plus tard le 31 décembre 2023 si la conduite forcée est de classe A ou B et le 31 décembre 2025 si elle est de classe C ou D.