Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021.