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Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des II et III du présent article.

II.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale sont classés au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier en soins généraux de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier anesthésiste de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir de 6 mois et avant un an

1er échelon

Sans ancienneté


III.-Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure et les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Par exception aux dispositions qui précèdent :

-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieur ou du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sans ancienneté ;

-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sans ancienneté.