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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux)


Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.