Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux)
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.