Articles

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux)


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, spécialité aide-soignant, régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les aides-soignants promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur ancien cadre d'emplois en application de l'article 12 du décret du 12 mai 2016 susvisé et enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 25 du présent décret.