Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'auxiliaire de soins principal de 2e classe, spécialité aide-soignant, du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret.