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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux)


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'auxiliaire de soins principal de 2e classe, spécialité aide-soignant, du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret.