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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1886 du 29 décembre 2021 fixant les échelonnements indiciaires applicables aux cadres d'emplois en voie d'extinction des catégories A et B de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1886 du 29 décembre 2021 fixant les échelonnements indiciaires applicables aux cadres d'emplois en voie d'extinction des catégories A et B de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale)


L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

Indices bruts

Infirmier de classe supérieure

10

751

9

725

8

705

7

693

6

674

5

652

4

621

3

587

2

553

1

532

Infirmier de classe normale

8

664

7

614

6

563

5

517

4

489

3

460

2

438

1

418