Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)


Les agents des services hospitaliers qualifiés civils stagiaires relevant du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions mentionnées à l'article 9.