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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)


I. - Au 1er janvier 2022, les agents des services hospitaliers qualifiés civils relevant du corps régi par le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils en soins généraux du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense régi par le présent décret.
Les intéressés sont reclassés à identité d'échelon et de grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon.
II. - Les services accomplis dans le corps régi par le décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus par les intéressés sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er janvier 2022, les personnels détachés dans le corps mentionné au I, dans les grades réservés aux agents des services hospitaliers qualifiés civils, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps à identité d'échelon et de grade.