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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)


Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés civils doivent effectuer un stage d'une durée d'une année dans les conditions prévues par le décret du 11 mai 2016 susvisé à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction.