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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)


Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires :
1° Les représentants des agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale relevant du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus représentent les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale relevant du présent décret.
2° Les représentants des agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure relevant du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus représentent les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure relevant du présent décret.