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Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations)

Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations)

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.

II.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence à l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

2° Le montant exprimé en euros est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale.