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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense)


I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 13 février 2017 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


Echelons provisoires

Durée

2nd échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an


II. - Les membres des spécialités « masseurs-kinésithérapeute » et « orthophoniste » du corps des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de ces spécialités détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Agents de classe supérieure

Agents de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2nd échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté


III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.