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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense)


I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.
II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.