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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense)


A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des concours réservés sur titres, pouvant être complétés d'épreuves, peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades de certains corps paramédicaux du ministère de la défense.
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers civils
de soins généraux
régi par le
décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers civils
en soins généraux
et spécialisés régi par le
décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le
décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps des infirmiers civils
en soins généraux
et spécialisés régi par le
décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des techniciens
paramédicaux civils
(spécialité masseur-kinésithérapeute)
régi par le
décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des masseurs-kinésithérapeutes
et des orthophonistes régi
par le
décret n° 2017-180 du 13 février 2017

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon après 2 ans

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon avant 2 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des techniciens paramédicaux civils (spécialité masseur-kinésithérapeute) régi par le
décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des masseurs-kinésithérapeutes
et des orthophonistes
régi par le
décret n° 2017-180 du 13 février 2017

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté