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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense)


Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


Echelons provisoires

Durée

2nd échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an