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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone »)



Un projet bénéficiant du label Bas-Carbone ne peut pas se voir reconnaître de réduction d'émissions pour une quantité de gaz à effet de serre qui aurait dû donner lieu à la restitution d'une unité des quotas d'émissions mentionnés à l'article L. 229-7 du code de l'environnement si elle avait été directement émise par des sources couvertes par le périmètre du projet ou, selon le cas, si elle n'avait pas été directement séquestrée par des puits couverts par le périmètre du projet.

Les porteurs de projets bénéficiant du label Bas-Carbone ne peuvent se voir reconnaître que des réductions d'émissions additionnelles par rapport à une situation de référence. La situation de référence est définie en tenant compte des obligations découlant des textes législatifs et réglementaires en vigueur, des différentes incitations à générer des réductions d'émissions, autres que celles découlant du présent label Bas-Carbone, ainsi que des pratiques existantes dans le secteur d'activité correspondant au projet. Les réductions qui auraient vraisemblablement eu lieu en l'absence de labellisation du projet ne peuvent pas être reconnues dans le cadre du label.