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Article D325-1-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D325-1-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'âge mentionné au b) du 11° du II de l'article L. 325-1 est fixé à vingt-quatre ans.