Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est, par dérogation à l'article L. 422-22, égal à la limite inférieure prévue à ce même article L. 422-22 pour les embarquements au départ des services aériens suivants :
1° Ceux reliant la Corse et la France continentale ;
2° Ceux reliant la métropole et l'un des territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ou reliant ces mêmes territoires entre eux ;
3° Ceux soumis à une obligation de service public en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.