Article L314-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L314-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.