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Article L6333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L6333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 6332-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargés du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.