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Article L6333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l'article L. 6333-1, les pièces justificatives et informations à l'appui desquelles la déclaration mentionnée à l'article L. 6328-6 est renseignée.