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Article 231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sous réserve des dispositions de l'article 380-16, la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.

Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.