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Article 231 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 231 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sous réserve des dispositions de l'article 380-16, la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.

Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.