Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 font l'objet d'une déclaration par l'exploitant selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté précise la proportion des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3.