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Article L6328-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6328-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 mettent en œuvre, pour les services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3, des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l'administration.