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Article L5791-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5791-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”.