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Article L5761-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5761-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 8° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.