Articles

Article L5741-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5741-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”