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Article L5114-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5114-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente