Articles

Article L5112-1-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5112-1-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.