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Article L5112-1-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5112-1-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.

Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.