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Article L5112-1-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5112-1-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.